C-26, r. 117 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
5. Malgré l’article 4, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence des diplômes doit être refusée si les connaissances acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
Dans ce cas, une équivalence de formation peut être reconnue conformément à l’article 6, si la formation qu’elle a pu acquérir depuis lui a permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.
D. 1262-2000, a. 5.